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#19 : Un musulman a-t-il le droit d’épouser une femme ‘ahlé-kitâb’ ?

Question-Réponse n° 19

Est-ce qu’un homme musulman a le droit d’épouser une femme des ‘ahlé-kitâb’ ?

Question d’un frère anonyme : “Je voudrais savoir si un homme musulman a le droit de faire un nikah avec une fille de la religion du livre (ahli kitab) ?”

Réponse : Merci d’accorder toute votre attention à ce qui suit puisque le sujet divise le monde musulman à l’époque où nous vivons.

Les ‘ulamas (savants) musulmans du monde sont divisés en 2 parties : Ceux qui ne sont pas d’accord avec la chose, majoritaire à 80 % et ceux d’accord, minoritaire à 20 %, essentiellement des pays arabes, et même là le considèrent comme “Karahia” (déconseillé, désapprouvé). Alors qu’à l’inverse, une femme musulmane ne peut catégoriquement pas épouser un homme dit “ahlé-kitaab”.

Le verset coranique existe au sourah 5, verset 5 en ces termes : “Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l’au-delà, du nombre des perdants“.

Mais le Shari’at, n’est pas uniquement le saint Coran et les Hadîths, mais il comporte aussi le Fiqah (jurisprudence). Et c’est là, que les ‘ulamas, ont décrétés :

– qu’à la base de l’Islam, Allah l’a permis à l’époque, pour un rapprochement des gens du livre à l’Islam, sous certaines conditions tribales, sociales etc.

Mais très vite, à l’issue du “Ijmâ” (consensus des Swahâbâs), le côté “karahia” du sujet a assis la conviction des ‘ulamas faisant partie des 80% majoritairement contre, face :

– aux problèmes de propreté de vie commune du couple, de l’influence de la femme sur l’homme, des enfants mal éduqués ou négligés au deen, voire mauvaises fréquentations etc. Ils le considèrent même comme un des fléaux de l’époque dit moderne.

Nous, musulmans de souche mauricienne, issus de l’Inde sunnite et soufi de nos ancêtres, confirmés par les enseignements de Hazrat Mawlana ‘Abdul-‘Aleem Siddîqi [r.a.] à Maurice, faisons parties de ces 80% majoritairement contre !

Nos valeurs spirituelles décrètent que par définition, les “ahlé-kitaab” n’existent plus à notre époque, à partir du moment que ces kitaab (livres) d’avant le saint-Coran (des peuples d’avant) ne sont plus authentiques, ils ont été falsifiés (ghalati). De ce fait, nous interdisons le mariage d’un homme musulman avec une femme issu (soit-disant) des ‘ahlé-kitaab’.

Parallèlement, au nom de la justice morale islamique confirmée par la science de la logique-islamique (‘ilm-é-mantiq), on aura du mal à faire admettre à des croyants musulmans (mu’minn) face à leur foi islamique, basée sur la propreté et l’hygiène corporelle (twahârat) qu’ils vont pouvoir dormir et avoir des rapports sexuels avec une personne qui n’est même pas propres, qui mangerait du porc ou tout aliment haraam etc.

Ce positionnement majoritaire s’entérine dans le fait que pour pouvoir valider le “nikaah” (mariage) avec une personne, il faut qu’elle soit propre. La propreté (twahârat) fait partie de la foi et la foi dépend du kalimah twayyibah “Laa ilaaha illallaahu Muhammadur-rasoulullaah” [s.a.w.]. Une personne qui ne fait pas partie de cette ‘propreté’, qui ne lit pas ce kalimah, ne faisant donc pas partie de notre deen, cette personne nous est maritalement impure donc conjugalement interdite (haraam).