Maslas concernant à la fois Haÿz et Nifâss
1. Il est interdit (Haram) à une femme en état de menstruation (Haÿz) ou en couches (Nifâss) de : réciter le saint-Coran (soit en regardant soit par cœur), de le toucher ou même de poser la main sur sa couverture ou son “hashia” (notes explicatives adjacents au texte coranique) ou le toucher avec le bout du doigt ou n’importe quelle partie du corps ou même le vêtement qu’elle porte. Mais si le saint-Coran se trouve dans un “Juzdaan” (fourreau ou étui spécial) alors il n’y a pas de mal si elle touche le “Juzdaan”.
2. S’il y a une sourate ou un verset qui a été écrit sur un bout de papier il lui est interdit de toucher ça aussi. D’autre part, concernant les copies du Saint-Coran traduites dans n’importe quelle langue que ce soit, c’est interdit de lire et de toucher. Les règlements sont les mêmes que pour le Saint-Coran en texte arabe.
3. L’enseignante (Mu’allimâ/Ustani/Ustadine) doit lire lettre par lettre ou épeler lorsqu’elle enseigne le Saint Coran à ses élèves. Elle ne doit pas prononcer le mot mais si elle demande à son élève de le faire il n’y a pas de mal.
4. À part le Saint-Coran, les autres formules de prières comme les Kalimahs, Daroûd-sharîf, Istighfâr etc. sont permises et même recommandées. Toutefois avant de faire ces choses-là il est préférable de faire des ablutions et se rincer la bouche mais il n’y a pas de mal si on ne le fait pas. Il est aussi permis de toucher les écrits de Daroûd-sharîf etc.
5. À l’heure de la prière (namâz/swalât) il est conseillé de faire des ablutions (wazu) et de méditer sur Allah, lire le Daroûd-sharîf etc. pendant le temps qu’il prendrait d’accomplir le namâz ceci dans le but de ne pas perdre l’habitude.
6. Il est permis de répondre à l’Azân (appel à la prière) pour une femme en état de menstruation.
7. Il est interdit (haraam) pour une femme en état de menstruation ou en lochies d’aller à la mosquée ou dans l’enceinte sacrée de la Ka’bah-sharîf et de faire la tournée rituelle (tawâf) même en dehors du Masjid-é-Haram. De même, il lui est interdit de traverser par la mosquée ou de faire le Sajda-é-Shukr (prosternation de remerciement) ou Sajda-é-Tilâwat (prosternation de la lecture). Lorsqu’elle entend un verset où il faut accomplir le sajdah, ce dernier n’est pas obligatoire (wâjib) sur elle.
8. Une femme ne doit pas observer le jeûne ni lire le namâz si elle est état de menstruation. De plus, ses prières manquées lui sont dispensées. C’est-à-dire qu’elle ne doit pas les remplacer. Toutefois, en ce qui concerne le jeûne (roza) elle doit les remplacer.
9. Si l’heure de la prière tire à sa fin et une femme n’a pas encore accompli le namâz que ses règles ont commencé ou elle a accouché alors le namaz de cette heure lui devient excusable bien que le temps est devenue si limité qu’elle aurait dû l’accomplir.
10. Si les règles ont commencé ou l’accouchement a eu lieu pendant le namaz, ce namaz là est excusable. Elle peut ne pas le remplacer. Toutefois si c’est un namâz Nafil, il est obligatoire de le remplacer.
11. Si les règles d’une femme s’arrêtent dans moins de 3 jours elle peut observer le jeûne, faire le wuzu lire le namâz. Ce n’est pas nécessaire de faire le ghusal. Et puis, si dans un délai de 15 jours après cela, le sang a coulé de nouveau à ce moment-là il faut faire le ghusal et soustraire les jours habituels et pour le nombre de jours qui reste il faut accomplir namâz Qaza. Pour celle qui n’a pas de règles fixes, elle retire dix jours et pour les jours qui restent elle fait Namaz Qaza.
12. Pour une femme dont les règles se sont arrêtés après 3 jours et 3 nuits alors que ses jours habituels ne sont pas encore écoulés ou si le sang des lochies s’est arrêté avant que s’écoule ses jours habituels alors il faire le ghusal.
13. Quand l’écoulement persiste au-delà des jours habituels alors dans le cas des menstrues il faut attendre jusqu’à 10 jours et pour les lochies jusqu’à 40 jours. Si pendant cette période le sang a cessé de s’écouler alors il faut se laver et commencer le namaz. Mais si l’écoulement persiste au-delà du délai accordé 10 jours (Haÿz), 40 jours (Nifâss), il faut faire le ghusal et accomplis le Qaza des jours qui restent après les jours habituels. Qaza ici implique Qaza du namâz et du roza.
14. S’il arrive que les menstrues et les lochies se sont arrêtés avant que les jours habituels se soient écoulés, il est recommandé (mustahab) d’attendre jusqu’à la dernière heure et ensuite se laver et faire le namaz. Et si les jours habituels sont complétés, bien sûr, il n’y a aucune raison d’attendre.
15. Les règles se terminent après 10 jours complets et les lochies 40 jours complets. À la fin des règles, si c’est l’heure de la prière et s’il y a suffisamment de temps pour dire “Allaahu Akbar” le namâz de cette heure-là devient Faraz. Donc il faut faire le ghusal et accomplir le Qaza de ce namâz là. Si les règles ont cessé dans moins de 10 jours ou les lochies avant même 40 jours et s’il y a suffisamment de temps pour faire le ghusal rapidement, s’habiller et dire “Allaahu-Akbar” une fois, alors le namâz de cette heure devient Faraz et il faut remplacer le Qaza. Mais s’il n’y a pas autant de temps, le namâz n’est pas Faraz.
16. Pendant le Ramadwân, si une femme constate la fin des règles après 10 jours complets et pendant la nuit rien, qu’il ne lui reste pas suffisamment de temps pour dire “Allaahu-Akbar” une fois le jeûne de ce jour-là lui est wajib. Et si elle est devenue “paak” (pure) dans moins de 10 jours complets et il y a suffisamment de temps qu’avant l’aube elle puisse faire le ghusal, s’habiller et dire “Allaahu-Akbar”, le jeûne lui est Farz. Il est préférable de faire le ghusl au plus tôt sinon elle peut faire le Niyyat Sehri et faire le ghusal ensuite le matin. Si elle n’a pas eu suffisamment de temps (c’est-à-dire faire le ghusal, s’habiller et dire “Allaahu-Akbar” alors le jeûne de ce jour-là ne lui est pas faraz. Mais c’est wajib pour elle de rester comme ceux qui sont en train de jeûner.
17. Si le règles ou les lochies ont commencé pendant qu’une femme est en état de jeûne, son jeûne est annulé. Il faut le remplacer ultérieurement si c’était un roza nafil, le Qaza est wajib.
18. Celle qui est en menstrues ou en lochies peut manger en cachette ou même ouvertement. Mais il est meilleur de le faire en cachette surtout si elle est en menstrues.
19. Si avant d’aller se coucher une femme était pure et à son réveil elle constate que ses règles ont commencé alors les règlements concernant la menstruation s’appliquent dès cet instant même. Donc si elle n’avait pas accompli le namaz ‘Ishâ avant d’aller se coucher elle doit le remplacer aussitôt ses règles terminées.
20. Si une femme en état de menstruation est allée se coucher et à son réveil constate que ses règles ont cessé, elle est donc devenue pure pendant la nuit. Elle doit faire le ghusal et remplacer le namaz ‘Ishâ.
21. Pendant les menstrues et les lochies il est interdit (harâm) d’avoir des relations sexuelles. C’est Kufr (infidélité) de considérer cela comme permis (jâïz). Il est Faraz pour la personne qui a fait cela de se repentir si elle l’a fait pendant les premiers jours des règles. Si cela s’est passé pendant les derniers jours des règles, il est recommandé de donner 1/2 Dinar ou son équivalent en charité.
22. Dans ces conditions il n’est pas permis à n’importe quelle partie du corps du mari de toucher le corps de la femme à partir du nombril jusqu’aux genoux lorsqu’il n’y a aucun vêtement sur le corps. Que ce soit avec ou sans désir sexuel. Si le corps est bien recouvert de sorte qu’ils ne peuvent ressentir la chaleur de leur corps alors il n’y a pas de mal.
23. Une femme en état de menstruation ou en lochies peut manger et boire avec son mari et ils peuvent même dormir dans le même lit. D’ailleurs c’est “makroûh” de ne pas dormir dans le même lit si l’état de la femme est la seule raison. Mais si en dormant dans le même lit il y a une possibilité que l’instinct sexuel va prédominer et que le mari ne pourra pas se maîtriser alors il est préférable qu’ils ne dorment pas ensemble. Et si la possibilité d’un contact sexuel est réellement très fort, très probable, à ce moment-là c’est un péché de dormir dans le même lit.
24. Si les règles se terminent après 10 jours il est permis d’avoir des relations sexuelles même si elle ne s’est pas encore lavée mais il est meilleur d’avoir des rapports après le ghusal. Au cas où les règles ont cessé avant 10 jours, les relations sexuelles ne sont pas permises aussi longtemps qu’elle ne fait pas le ghusal ou que l’heure du namâz où elle est devenue propre (paak) ne passe. Et si le temps est si limité qu’elle ne pourrait faire le ghusl, s’habiller et dire “Allaahu-Akbar” les relations sexuelles sont permises quand cette heure (du namâz) est passée ou si elle fait le ghusal.
25. Si les règles ont cessé avant les jours habituels, il n’est pas permis d’entretenir des rapports sexuels même après avoir fait le ghusal. Il faut attendre la fin des jours habituels. Par exemple, une femme dont l’habitude est de six jours, a ses règles pendant cinq jours cette fois-ci selon le règlement, elle doit se laver et lire le namaz. Mais c’est wâjib d’attendre encore un jour pour avoir des rapports sexuels.
26. Si les règles ont cessé mais il n’y a pas d’eau pour faire le ghusal. Si elle a accompli le Tayammum, il n’est pas permis d’avoir des rapports sexuels aussi longtemps qu’elle n’ait pas accompli le namâz avec ce Tayammum là. Toutefois après avoir accompli le namâz, si elle ne fait pas le ghusal quoique l’eau est maintenant disponible, les rapports sexuels lui sont permis.
27. Il n’est pas permis à une femme de cacher sa menstruation à son mari car celui-ci peut avoir des rapports intimes avec elle sans le savoir. De même il ne lui est pas permis de prétendre être en état de menstruation alors qu’en fait elle ne l’est pas. Le même règlement s’applique pour les lochies.
28. Si un bébé n’est pas encore sorti de moitié pendant l’accouchement, et l’heure de la prière s’écoule et si la dame pense qu’avant plus qu’une moitié sorte l’heure de la prière sera écoulée, elle doit accomplir cette prière dans n’importe quelle façon possible. Si elle ne peut accomplir le Qiyâm et le Rukuh, elle peut faire son namâz par des signes. Si elle ne peut faire le wuzu elle peut faire le Tayyammum. Et si elle n’a pas fait le namâz elle doit faire Tawbah et le remplacer après Twahârat.
29. Il est permis à une femme en lochies de sortir de sa chambre. On peut manger avec elle. On peut même manger ses restants. Il y a des gens qui obligent ses femmes à manger séparément et dans des récipients séparés. Ils considèrent aussi ces récipients comme malpropres. Pire, des fois ils ne les permettent pas de toucher à aucun récipient. Tout ceci n’est que superstition. Ce sont des coutumes hindous. Il est impératif d’abolir de telles pratiques. Il y a aussi une bonne partie de femmes qui n’accomplissent pas le namâz même si les lochies sont terminées. Ce qui est grave aussi c’est qu’elles ne se considèrent pas en état de le faire. C’est de la pure ignorance. Aussitôt les lochies terminées, il faut immédiatement faire le ghusal et accomplir le namâz. S’il y a une possibilité qu’en faisant le ghusal, la dame va tomber malade alors elle doit faire le Tayammum et faire le namâz.